Handyside c. Royaume Uni

Cour européenne des droits de l’Homme
7 décembre 1976

Faits

Le requérant, M. Handyside, était le directeur d'une maison d'édition anglaise. En 1971, cette société a publié un livre intitulé "The Little Red Schoolbook", destiné à éduquer les adolescents en matière de sexualité (sur des questions telles que la masturbation, les contraceptifs, la menstruation, la pornographie, l'avortement, etc.) Après avoir reçu de nombreuses plaintes arguant du caractère obscène du livre, la police l'a confisqué et M. Handyside a été reconnu coupable de possession de publications obscènes à des fins lucratives. 

La plainte 

Le requérant se dit victime d'une violation de l'article 10 de la Convention. 

Arrêt de la Cour

La Cour a estimé que la condamnation du requérant constituait une ingérence dans son droit à la liberté d'expression, mais que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection de la morale. La question était de savoir si l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi.

En l'absence de consensus européen sur la protection de la moralité publique, la Cour a estimé que les États disposaient d'une marge d'appréciation pour interpréter la nécessité d'une mesure particulière. La Cour a également déclaré qu'il était nécessaire de prêter attention aux principes qui caractérisent une société démocratique. Par exemple, la Cour a estimé que la liberté d'expression s'applique non seulement aux informations ou idées accueillies favorablement ou considérées comme inoffensives, mais aussi à celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une partie de la population.

En l'espèce, la Cour a constaté que si le livre contenait des informations purement factuelles et généralement correctes, il comportait également des passages que les jeunes auraient pu interpréter comme un encouragement à se livrer à des activités précoces qui leur étaient préjudiciables, voire à commettre certaines infractions pénales. En outre, le fait qu'aucune procédure n'ait été engagée contre l'édition révisée suggère que les autorités se sont limitées au strict nécessaire. La Cour conclut donc qu'il n'y a pas eu violation du droit à la liberté d'expression du requérant.

En savoir plus

Dernière mise à jour 13/11/2023